Articles

Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 12. - La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il est donné acte de cette déclaration. Après cessation de l'activité, en fonction de l'impact, après usage, de l'ouvrage ou de l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou aménagement après usage sur le milieu, le préfet peut ordonner le démantèlement de l'ouvrage, installation ou aménagement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.