Art. 6. - Le rejet doit s'effectuer dans le lit mineur du cours d'eau. L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il assure la meilleure dilution du rejet dans le milieu récepteur.
L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.
Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.
Section 2
Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages