Art. 3. - Il est ajouté, après la mention du titre « 3. Mer » de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, les dispositions suivantes :
« Au sens du présent titre :
- le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence visé au titre 2 et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour mille ;
- les niveaux de référence N 1 et N 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement ;
- la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :
1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés,
sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés. »