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Article (Arrêté du 2 mai 1996 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans les domaines des télécommunications et de la construction électronique)

Article (Arrêté du 2 mai 1996 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans les domaines des télécommunications et de la construction électronique)

Art. 2. - Les principes comptables généraux définis dans le présent arrêté sont applicables par les entreprises et leurs sous-traitants, qui passent des marchés avec l'Etat, ou fournissent des prestations relatives à un programme ayant bénéficié, à quelque titre que ce soit, d'une aide financière publique, ainsi qu'avec les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte habilitées par l'arrêté interministériel du 27 septembre 1993, dans les cas suivants :
- pour l'établissement, l'analyse et le contrôle des coûts et coûts de revient des marchés du secteur public que l'administration ou l'organisme habilité décide de soumettre au contrôle de coût de revient, en application de dispositions légales et réglementaires, quel que soit le mode de rémunération des contrats ;
- pour l'établissement, l'analyse et le contrôle des coûts et coûts de revient des marchés du secteur public que l'administration ou l'organisme habilité décide de soumettre au contrôle de coût de revient en vertu d'une clause contractuelle ;
- pour la fixation du prix de règlement des marchés exécutés en régie ou rémunérés, même partiellement, sur la base des dépenses contrôlées ;
- pour la détermination du prix définitif des marchés passés à prix provisoires ;
- pour l'établissement, la présentation et la justification des éléments constitutifs des prix figurant dans les devis présentés en vue de l'analyse des coûts lors des consultations de fournisseurs de prestations.
Tout marché ou commande passé dans ce cadre fait référence au présent arrêté.