Article (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
Art. 11. - Aucun frais ni commission d'aucune sorte n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.
Chapitre III
Des relations entre l'Etat
et les établissements ou organismes collecteurs