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Article (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)

Article (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)

Art. 11. - Aucun frais ni commission d'aucune sorte n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.

Chapitre III

Des relations entre l'Etat

et les établissements ou organismes collecteurs