Article (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
Art. 7. - Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements, organismes ou comptables du Trésor dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.