Article (Décret no 96-857 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété    intellectuelle et relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et    agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention)
 Art. 2. -  Il est inséré dans le code de la propriété intellectuelle, au     livre VI, titre Ier, chapitre Ier, section 2, sous-section 2, un article R.
     611-14-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 611-14-1. -  I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de     l'Etat et de ses établissements publics régis par les dispositions     applicables aux corps et emplois figurant sur la liste annexée au présent     chapitre et qui sont les auteurs d'une invention visée au 1 de l'article R.
     611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est     constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention     par la personne publique qui en est bénéficiaire.
      « II. - Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est     versé annuellement. Les sommes qui lui sont affectées sont égales à 25 p. 100     du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l'invention, après     déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique     bénéficiaire.
      « III. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, les     sommes mentionnées au II du présent article sont réparties selon l'importance     de la contribution de chaque agent à l'invention. Les modalités de la     répartition sont définitivement arrêtées, avant le premier versement annuel,     par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal     de l'établissement.
      « Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de     plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de     paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les     personnes publiques concernées.
      « IV. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son     activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est     versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre     limitation que celle prévue par le présent décret.
      « Le cas échéant, elle continue d'être versée à l'agent pendant le temps     d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause     que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.
      « V. - En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée     jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé. »