Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 138. - I. - Le 1o de l'article L. 322-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1o A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide, qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux conventions prenant effet à compter du 1er septembre 1996.