Articles

Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)

Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)

III. - L'information de la commission pour la transparence

financière de la vie politique et la mise en oeuvre des sanctions

1. L'information de la commission


La commission pour la transparence financière de la vie politique doit être sans délai exactement informée par les autorités administratives de l'identité des titulaires des mandats et fonctions qui entrent dans le champ d'application de la loi, ainsi que de toute modification apportée à la liste des titulaires de ces mandats ou fonctions.
Les autorités administratives concernées sont celles mentionnées au paragraphe 1 du II de la présente circulaire, qui se trouvent ainsi en charge d'une double mission d'information : information des personnes assujetties à déclaration s'agissant de cette obligation, d'une part, information de la commission s'agissant de ces personnes, d'autre part. Cette double mission sera efficacement remplie en adressant le double de la correspondance destinée aux assujettis à la commission, à titre d'information.
Dans les cas où le ministre de l'économie et des finances aura, ainsi qu'il est prévu au II, paragraphe 1, e de la présente circulaire, confié l'information des assujettis à d'autres organismes, ce sont ces derniers qui devront informer directement la commission pour la transparence de cette démarche. Ils en rendront compte au ministre de l'économie et des finances.
Il convient par ailleurs de noter que la loi elle-même a prévu des modalités d'information de la commission pour la transparence financière de la vie politique, s'agissant des titulaires de délégation de fonctions d'un président de conseil régional, du président du conseil exécutif de Corse,
d'un président de conseil général ou d'un maire d'une commune de plus de 100 000 habitants. Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 modifiée dispose en effet que ces délégations sont notifiées sans délai par l'exécutif concerné de chaque collectivité territoriale.
Les représentants de l'Etat dans les collectivités en cause se borneront donc à rappeler au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de Corse, au président du conseil général ou au maire que, à la demande de la commission pour la transparence financière de la vie politique, la notification qui leur incombe doit préciser la date à laquelle chacune des délégations a été donnée et doit être accompagnée d'une copie de l'acte par lequel lesdites délégations ont été accordées.