Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)
1. Les assujettis
Les personnes astreintes à déclarer leur situation patrimoniale peuvent être réparties en trois catégories :
a) La première regroupe, outre les députés et les sénateurs, celles qui étaient déjà assujetties à cette obligation avant la publication de la loi no 95-126 du 8 février 1995 :
- les membres du Gouvernement ;
- les présidents de conseil régional ;
- le président de l'Assemblée de Corse ;
- le président du conseil exécutif de Corse (loi no 91-428 du 13 mai 1991) ; - les présidents d'une assemblée territoriale d'outre-mer ;
- les présidents de conseil général ;
- les présidents élus d'un exécutif de territoire d'outre-mer ;
- les maires d'une commune de plus de 30 000 habitants.
b) La deuxième catégorie comprend celles auxquelles la même obligation a été étendue par les dispositions directement applicables de la loi du 8 février 1995 ou de l'article 117 de la loi organique du 12 avril 1996 :
- les représentants français au Parlement européen ;
- les présidents élus d'un groupement de communes à fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;
- les conseillers régionaux, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de fonctions respectivement du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire ;
- en Polynésie française, le président et les membres du Gouvernement ainsi que le président et les conseillers de l'assemblée.
c) Enfin, la troisième catégorie comprend les personnes auxquelles la même obligation a été étendue par la loi du 8 février 1995, mais dont la liste était subordonnée à la publication d'un décret d'application. Il s'agit des titulaires des fonctions énumérées à l'article 1er du décret no 96-762 du 1er septembre 1996, dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article 2 du même texte, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 1996.