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Article (Décret no 96-742 du 22 août 1996 modifiant le décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 96-742 du 22 août 1996 modifiant le décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des représentants du personnel est déterminé comme suit :
« Pour un groupe comprenant de 4 à 20 agents :
« Un titulaire, un suppléant.
« Pour un groupe comprenant de 21 à 200 agents :
« Deux titulaires, deux suppléants.
« Pour un groupe comprenant de 201 à 500 agents :
« Trois titulaires, trois suppléants.
« Pour un groupe comprenant de 501 à 1 000 agents :
« Quatre titulaires, quatre suppléants.
« Pour un groupe comprenant de 1 001 à 2 000 agents :
« Cinq titulaires, cinq suppléants.
« Pour un groupe comprenant plus de 2 000 agents :
« Six titulaires, six suppléants. »