Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 109. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 69 D ainsi rédigé :
« Art. 69 D. - Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. » II. - A l'article 70 du code général des impôts, après la référence : « 69 C », il est ajouté la référence : « , 69 D ».
III. - Au 1o de l'article 71 du code général des impôts, après les mots : « associés », sont insérés les mots : « , à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, ».
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.