Article (Arrêté du 29 juillet 1996 définissant les modalités de contrôle financier déconcentré en application du décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)
Art. 4. - Les mandats de paiement font référence à l'engagement visé ou sont accompagnés de l'attestation de l'ordonnateur indiquant qu'aucun visa n'a été délivré dans les délais prévus à l'article 4 du décret susvisé ou de l'ampliation de la décision de passer outre au refus de visa à laquelle est jointe l'ampliation de l'autorisation du ministre chargé du budget.