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Article (Décret no 96-1053 du 6 décembre 1996 relatif aux instances et procédures du contentieux du contrôle technique et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-1053 du 6 décembre 1996 relatif aux instances et procédures du contentieux du contrôle technique et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 8. - L'article R. 145-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 145-23. - Si la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national.
« Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35. »