Article (Décret du 3 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Art. 9. - Protection. - L'emploi de toutes indications ou de tous signes susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une viande a droit à l'appellation d'origine ci-dessus définie, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlée.