Article (Décret du 3 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Art. 5. - Mode d'élevage. - L'élevage doit être pratiqué en liberté, en plein air, de façon extensive afin de préserver le caractère sauvage des animaux.
Tous les animaux doivent être contrôlés annuellement vis-à-vis des maladies légalement contagieuses.
Le chargement ne peut être supérieur à une Unité gros bovin (U.G.B.) pour 1,5 hectare de landes, parcours et prairies.
Le calcul des U.G.B. est effectué à partir des données suivantes :
- animal de 0 à 6 mois : 0 U.G.B. ;
- animal de 6 mois à 2 ans : 0,6 U.G.B. ;
- animal de plus de 2 ans : 1 U.G.B.
Tous les animaux doivent séjourner au minimum 6 mois, sans affouragement,
dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite « humide » définie à l'article 2.
L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture. Toutefois, en période hivernale, un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique. En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit.