Article (Arrêté du 7 mai 1996 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique sur    épreuves)
 Art. 7. -  L'absence à une épreuve est éliminatoire.
      Les épreuves sont notées de 0 à 20, la moyenne requise pour obtenir le     diplôme est fixée à 10 en fonction des coefficients déterminés en annexe.
      Les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
      Pour les candidats dispensés de l'admissibilité suivant les conditions     prévues à l'article 9 du présent arrêté, seules sont prises en compte les     notes des épreuves d'admission.
      Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le     bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par     l'article 10, les notes obtenues lors de cette admissibilité sont prises en     compte pour l'admission.
      Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.
      Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit,     pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de trois exemplaires     des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
      Lorsque les candidats ne peuvent pas apporter leur instrument (piano,
     percussions, orgue, clavecin), le descriptif des instruments fournis est     communiqué aux intéressés au moins un mois avant la date des épreuves.