Article (Arrêté du 27 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Côtes du Vivarais >>)
Art. 1er. - Le point I de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Aire de production
« Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 15 et 16 février 1996, sur proposition de la commission d'experts nommée à cet effet, à l'intérieur du territoire des quatorze communes suivantes :
« Département de l'Ardèche :
« Bidon, Gras, Larnas, Labastide-de-Virac, Lagorce, Orgnac-l'Aven,
Saint-Montant, Saint-Remèze, Vinezac.
« Département du Gard :
« Barjac, Issirac, Le Garn, Montclus, Saint-Privat-de-Champclos.
« L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Côtes du Vivarais", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 15 et 16 février 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent arrêté, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Côtes du Vivarais" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2000 incluse. »