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Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 21. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des techniciens de formation et de recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 42 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure.