Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 20. - I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 80 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe les techniciens de formation et de recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 77 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653
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Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.