Article (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 12. - La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine ne pourra être reconnue indemne de cette maladie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tôt que :
- deux ans après la confirmation officielle du dernier cas de peste équine, ou - un an après l'arrêt de la vaccination contre la peste équine.