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Article (Décret no 96-167 du 4 mars 1996 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article (Décret no 96-167 du 4 mars 1996 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Art. 1er. - Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 1996 à 526 500 000 F.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 263 250 000 F.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 263 250 000 F.