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Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Art. 15. - Les pièces de gibier non dépouillées ou non déplumées ne peuvent pas être entreposées dans le même local que d'autres denrées animales ou d'origine animale, sauf si ces dernières sont emballées de manière à éviter toute contamination.
Les oeufs et les produits de la pêche ne peuvent être entreposés avec d'autres denrées à moins d'être emballés de manière adéquate.