Article (Décret no 96-301 du 9 avril 1996 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - L'article R. 351-42 du même code est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa du 2o, après les mots : « aucun autre actionnaire, », sont insérés les mots : « à l'exception de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, » ;
2o La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1o doivent posséder, à titre personnel, au moins 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2o doit posséder à titre personnel au moins 25 p.
100 dudit capital. »