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Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts :
1o Pour 70 p. 100 des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire technologique ou d'un autre diplôme de niveau équivalent, inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Pour 30 p. 100 des postes mis au concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 30 p. 100 des emplois totaux mis au concours.