Article (Décret no 96-286 du 28 mars 1996 modifiant le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française)
Art. 3. - L'article 7 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 7. - I. - Des commissions administratives paritaires exerçant les attributions confiées à ces organismes par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat dans les conditions qu'il prévoit sont créées par arrêté du haut-commissaire de la République et placées auprès du secrétaire général. Le haut-commissaire de la République nomme les représentants de l'administration.
« Les représentants titulaires et suppléants de l'administration à une commission administrative paritaire créée pour un corps auquel appartiennent des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans des services du territoire comprennent pour moitié des agents du territoire qui relèvent de ces services ou exercent un contrôle sur eux,
occupent des fonctions équivalentes à celles confiées à des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et sont proposés par le ministre territorial compétent.
« II. - Les comités techniques paritaires prévus à l'article 4 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires sont créés par arrêté du haut-commissaire et placés auprès du secrétaire général. « Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du haut-commissaire. Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives du personnel au moment de la désignation. Un arrêté du haut-commissaire établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, dans les conditions fixées par l'article 8,
deuxième alinéa, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 précité. »