Article (Arrêté du 1er avril 1996 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)
Art. 5. - Les listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées à l'article 8 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les listes doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, bureau D.P.E.S.R. A 1), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée à l'article 12 ci-après.
Les listes de candidats sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux rectorats, qui invitent les chefs des établissements concernés à mettre ces listes à la disposition des électeurs, par tous moyens et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour cette consultation.