Article (Arrêté du 20 février 1996 fixant les taux de l'indemnité horaire instituée en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information)
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les taux de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 1er du décret du 7 novembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
« - analyste, chef d'exploitation, programmeur de système, chef de projet : 6,86 F ;
« - chef programmeur, programmeur, pupitreur : 6,50 F ;
« - agent de traitement : 6,28 F. »