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Article (Décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)

Article (Décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)

Art. 8. - Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire au sein des espaces cités à l'article 2 sont précisées par des textes particuliers propres à chaque administration.
Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints,
conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.