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Article (Arrêté du 2 février 1996 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Arrêté du 2 février 1996 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 3. - L'article 40 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40. - Au 1er janvier 1996, les caporaux, sergents, adjudants,
commandants, lieutenants-colonels et colonels sont considérés, par équivalence, respectivement titulaires des unités de valeur de formation prévues au 1o de l'article 23, aux articles 25 et 26, au 1o de l'article 27 et à l'article 28, à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 31, à l'article 32 et à l'article 34.
« Au 1er janvier 1996, les sapeurs de 2e et 1re classe sont considérés, par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation d'équipier, les lieutenants sont considérés, par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation de chef de groupe et de chef de garde, les capitaines sont considérés, par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation de chef de centre de secours et de chef de colonne. »