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Article (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)

Article (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)

Art. 5. - I. - Pour remplir les obligations résultant de ses missions, la Caisse d'amortissement de la dette sociale est habilitée à contracter des emprunts. Elle peut notamment à cet effet, dès sa création, faire appel public à l'épargne et émettre tout titre négociable représentatif d'un droit de créance.
Le conseil d'administration décide du programme des emprunts mentionnés à l'alinéa précédent. Il peut déléguer à son président tout pouvoir pour procéder à ces opérations.
Les emprunts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
II. - Après le 4o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996. »