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Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 38. - I. - La section II du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi intitulée : « Section II. - Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. » II. - Il est inséré, à la section II du chapitre IV du titre II du code des douanes, avant l'article 64, un article 63 ter ainsi rédigé :

« Art. 63 ter. - Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
« Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.
« Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.
« Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. » III. - A l'article 65 B du code des douanes, les références : « 60, 61 et 65 » sont remplacées par les références : « 60, 61, 63 ter et 65 ».
IV. - L'article 65 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. » V. - Au premier alinéa de l'article 450 du code des douanes, les mots : « par les articles 65 et 334 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus ».