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Article (Décret no 96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Article (Décret no 96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Art. 6. - L'article 7-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue au 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent au plus tard au 31 décembre de l'année en cours avoir atteint le 7e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur ou de chef technicien, ou dans des grades équivalents,
et être âgés de quarante-cinq ans au moins. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de génie rural » sont supprimés.