Article (Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage)
2. Répression des bruits de voisinage
2.1. Caractérisation et poursuite des infractions
Bruits de voisinage liés au comportement et constatés sans mesure acoustique :
L'article R. 48-2 du code de la santé publique caractérise les éléments constitutifs de l'infraction. Tout bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.
Tombent également sous le coup de cette infraction et pourront donc être également poursuivies les personnes qui ont sciemment facilité la préparation ou la consommation de cette infraction.
En outre, les personnes coupables de l'infraction encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Toutefois cette mesure n'est du ressort que de l'autorité judiciaire.
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
- des cris d'animaux et principalement les aboiements des chiens ;
- des appareils de diffusion du son et de la musique ;
- des outils de bricolage, de jardinage ;
- des appareils électroménagers ;
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement acoustique ;
- des pétards et pièces d'artifice ;
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur, non liés à une activité fixée à l'article R. 48-3 du code de la santé publique, etc.
Cette liste n'est pas limitative ; son but est simplement de vous permettre de mieux cerner quel type de bruit entre dans cette catégorie.
Bruits de voisinage liés à des activités organisées professionnelles,
culturelles, sportives ou de loisirs constatés avec une mesure acoustique :
L'article R. 48-3 du code de la santé publique définit la catégorie de bruit pour laquelle l'infraction doit être caractérisée par le dépassement de l'émergence prévue à l'article R. 48-4, ce qui nécessite une mesure acoustique : il s'agit des bruits provoqués par des activités,
professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation. Au sein de cette catégorie, les activités - en principe les plus bruyantes - sont soumises à autorisation, en application de l'article 6 de la loi relative à la lutte contre le bruit, et la constatation de l'infraction sera alors subordonnée à une double condition : le dépassement de l'émergence prévue à l'article R. 48-4 et le non-respect des conditions d'exercice fixées par l'autorité compétente.
1o Sont concernées par la seule condition de dépassement de l'émergence les activités habituelles dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou qui ne font l'objet d'aucune prescription particulière de fonctionnement en matière de bruit telles que :
- les activités du secteur tertiaire ;
- les manifestations culturelles et de loisirs, concerts, cinémas, théâtres, expositions ;
- les compétitions sportives pédestres, à vélo, à voile ;
- les petits commerces et les ateliers artisanaux ou industriels utilisant du matériel normalement peu bruyant, etc.
2o Sont concernées par la double condition de dépassement de l'émergence et de non-respect de règles les activités professionnelles, culturelles,
sportives ou de loisirs bruyantes soumises à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes. Des décrets et arrêtés spécifiques pris en application de l'article 6 de la loi relative à la lutte contre le bruit sont en cours de préparation et concerneront :
- les lieux diffusant de la musique ;
- les compétitions de sports mécaniques ;
- les sports et loisirs de plein air ;
- les chantiers ;
- les activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées ;
- les activités incluses dans les arrêtés des maires ou des préfets pris en application des articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code des communes ou de l'article L. 2 du code de la santé publique sont aussi soumises à cette condition.
Ces listes vous sont données à titre indicatif et ne sont pas limitatives.
3o Calcul et modalité de la mesure de l'émergence :
L'article R. 48-4 du code de la santé publique définit les valeurs admises de l'émergence. Ces valeurs sont identiques à celles qui faisaient l'objet de l'article 3 du décret no 88-523 du 5 mai 1988 (pour le tableau, voir rectificatif du Journal officiel du 20 mai).
Les modalités de la mesure sont définies par l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage, remplaçant l'arrêté du 5 mai 1988.
4o Cas particulier des chantiers :
L'article R. 48-5 du code de la santé publique reprend sensiblement les dispositions de l'article 4 du décret no 88-523 du 5 mai 1988 applicables aux chantiers en attendant la parution d'un décret spécifique « chantiers » en application des dispositions de l'article 6 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ce texte devrait paraître dans le courant de l'année 1996.