Article (Arrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après :
« - identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ;
« - lieu de constitution du lot ;
« - nombre de colis ;
« - poids total du chargement ;
« - indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ;
« - en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci. »