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Article (Arrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Article (Arrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après :
« - identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ;
« - lieu de constitution du lot ;
« - nombre de colis ;
« - poids total du chargement ;
« - indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ;
« - en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci. »