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Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)

Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)

Art. 4. - L'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. 311-23. - L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
« Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
« Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. »