Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)
Art. 1er. - L'article R. 131-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. R. 131-2. - L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.
« Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à l'affectation des greffiers dans les chambres de la cour. »