Article (Arrêté du 26 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient))
Art. 8. - A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit par section et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite portant sur la langue orientale (visée à l'article 4 ([B, 1o, a]) et, en cas d'égalité des notes pour cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite (visée à l'article 4 ([A, 3o]).
Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections des deux concours externe ou interne, faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront être, par décision du jury, attribuées à celui ou à ceux des candidats de la même section de l'autre concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.
S'il subsiste, après application de la précédente disposition dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections des deux concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.