Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 11. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100,
respectivement au titre de chacune des trois années suivantes. » II. - Le deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les employeurs soumis en 1996 à l'obligation visée à l'article 235 ter KA en application du présent alinéa conservent le bénéfice de cet avantage jusqu'au 31 décembre 1999. » III. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le montant de leur participation est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. » IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les employeurs qui sont dispensés en 1996 du paiement de la cotisation relative à la participation en application du présent alinéa bénéficient de cette dispense jusqu'au 31 décembre 1999. » V. - L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif,
atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. » VI. - L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif,
atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. » VII. - Les dispositions du 3o de l'article 5 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi continuent à s'appliquer aux entreprises dont l'effectif a atteint ou franchi le seuil de dix salariés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions des V et VI du présent article.
VIII. - Les dispositions des V et VI du présent article sont applicables à compter du 1er mai 1996.