Article (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)
Art. 8. - Le destinataire tient un registre mentionnant, à leur date d'arrivée, la nature, la quantité et l'origine des produits ainsi que, le moment venu, leur utilisation et leur destination ultérieures. Il conserve : - ce registre pendant au moins six mois après la dernière date limite d'utilisation optimale (D.L.U.O.) des produits qui y figurent ;
- et les documents et certificats visés à l'article 3 pendant au moins six mois après la D.L.U.O. des produits auxquels ils correspondent.
Pour les cas où le directeur des services vétérinaires le juge nécessaire,
le destinataire est tenu de signaler, selon des modalités convenues,
l'arrivée des produits de manière à en permettre le contrôle.