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Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)

Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)

Art. 4. - Le dossier de demande d'autorisation indique, notamment, l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques du réseau incluant sa capacité et sa qualité de service, le calendrier de mise en service précisant la capacité et la zone couverte année par année, le statut de la personne morale faisant acte de candidature et, le cas échéant, la composition de son capital.
Les autorisations d'établissement et d'exploitation de R.R.I. sont accordées au regard de la nécessité d'assurer une bonne utilisation du spectre radioélectrique et de l'intérêt de chaque projet, notamment pour les utilisateurs finals. Il est tenu compte :
- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de radiocommunications ;
- du financement du service et de ses perspectives d'exploitation en fonction de la clientèle potentielle existante et du nombre de fréquences disponibles.
L'autorisation d'établissement et d'exploitation du R.R.I. est délivrée par arrêté. Elle précise les conditions techniques et d'exploitation particulières ainsi que la durée de l'autorisation.