Article (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
Art. 6. - La durée de validité de la licence ne peut excéder une année.
Elle est notifiée à l'armateur au siège social de son entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut être ni cédée ni vendue.