Article (Décret no 96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996)
Art. 6. - Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie et des finances, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.