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Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Art. 36. - Les décisions du conseil des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement de la Polynésie française.

Section 4

Attributions du président

du gouvernement de la Polynésie française