Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 1er avril 1996, présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-375 DC)
II. - Sur l'article 87-I
L'article 87-I adopté par le Parlement a pour objet principal de valider les offres de prêts immobiliers émises avant le 31 décembre 1994 qui ne comportaient pas un échéancier complet, c'est-à-dire détaillant, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts. Il met ainsi en échec l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article 5 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de l'immobilier.
Cette disposition, adoptée dans la précipitation par voie d'amendement parlementaire, est, pour de multiples raisons, contraire à la Constitution.
Ne seront évoquées que les plus importantes d'entre elles.