Article (Décret no 96-259 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population à Wallis-et-Futuna en 1996)
Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population « municipale » d'une circonscription, district ou village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, district ou village, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, district ou village le jour du recensement.