Article (Décret no 96-155 du 28 février 1996 modifiant les taux de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis à certains retraités)
Art. 2. - A l'article 3 du décret du 30 septembre 1967 susvisé, les termes « 2,65 p. 100 » sont remplacés par les termes « 3,05 p. 100 » pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996 et par les termes : « 3,80 p.
100 » pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.