Articles

Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Art. 15. - Chaque organisme certificateur adresse aux ministres intéressés un rapport annuel d'activité comprenant notamment des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est également adressé à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agrément des organismes certificateurs. L'organisme certificateur tient à la disposition du public les documents décrivant les systèmes de certification et, pour chacun de ceux-ci, la liste des groupements ou entreprises bénéficiaires et la liste des produits bénéficiant d'une certification ainsi que la nature de la certification délivrée. Il ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.