Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Art. 12. - L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable après, le cas échéant, une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.