Articles

Article (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)

Article (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)

Art. 25. - L'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du III, après les mots : « dépenses de recherche »,
sont ajoutés les mots : « afférentes aux spécialités pharmaceutiques, » ;
2o Au premier alinéa du IV, les mots : « 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3o Les deux alinéas suivants sont ajoutés au V :
« Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique appartient à un groupe, la notion d'entreprise visée au présent article s'entend de ce groupe.
« Le groupe visé à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant le 25 janvier 1996, en application des dispositions de l'article 357-1 du code des sociétés, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article. Les dépenses mentionnées aux I et III et le chiffre d'affaires visé aux II, IV et au présent V, pris en compte pour le calcul des contributions exceptionnelles,
sont celles exposées par les entreprises membres de ce groupe et ceux réalisés par ces mêmes entreprises. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES